M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.48. L’augmentation du contingent intérimaire prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 9.15.38, sous réserve de l’application des articles 9.15.33 et 9.15.44, est répartie à chacun des demandeurs par tranches fixes de 200 entailles jusqu’à concurrence de leur demande. Le solde disponible est réparti également entre les demandeurs dont la demande n’a pas été entièrement satisfaite jusqu’à concurrence de leur demande.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec informent sans délai les personnes qui ont demandé un contingent pour un projet d’agrandissement de la décision prise quant à leur demande.
Décision 10874, a. 1.
9.15.48. L’augmentation du contingent intérimaire prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 9.15.38, sous réserve de l’application des articles 9.15.33 et 9.15.44, est répartie à chacun des demandeurs par tranches fixes de 200 entailles jusqu’à concurrence de leur demande. Le solde disponible est réparti également entre les demandeurs dont la demande n’a pas été entièrement satisfaite jusqu’à concurrence de leur demande.
La Fédération informe sans délai les personnes qui ont demandé un contingent pour un projet d’agrandissement de la décision prise quant à leur demande.
Décision 10874, a. 1.